50. Un intérêt est calculé aux taux des annexes VI et VII de la Loi, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de cette Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’à la date du remboursement des cotisations.
D. 1845-88, a. 50; D. 884-91, a. 5; C.T. 202419, a. 19.